Les CSE élus en 2023 pour quatre ans arrivent en fin de mandat en 2027. Pour eux, le renouvellement commence cet hiver, avec la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Ce sujet souffre d’un certain nombre d'idées fausses. En voici huit, corrigées à partir du Code du travail en vigueur en 2026.
« C'est le CSE sortant qui négocie le protocole »
Faux : le protocole d'accord préélectoral se négocie entre l'employeur et les organisations syndicales, pas avec le CSE en tant qu'instance. Le comité sortant n'est pas partie à l'accord et ne le signe pas.
Selon l'article L2314-5 du Code du travail, l'employeur doit inviter quatre familles de syndicats :
- Les organisations reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ;
- Celles qui y ont constitué une section syndicale ;
- Les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ;
- Les syndicats qui respectent les valeurs républicaines, sont indépendants, existent depuis au moins deux ans et couvrent l'entreprise par leur champ professionnel et géographique.
Les trois premières familles reçoivent une invitation par courrier. La dernière est informée par tout moyen, en pratique par affichage.
Les élus sortants ne restent pas pour autant spectateurs. Un élu peut tout à fait siéger à la table s'il fait partie de la délégation d'un syndicat, comme délégué syndical ou comme salarié désigné par son organisation. Et jusqu'à la proclamation des résultats, le CSE sortant reste en fonction : il continue de gérer le budget des activités sociales et culturelles (ASC), de tenir ses réunions et ses comptes.
« Pas de syndicat dans l'entreprise, donc pas de PAP à prévoir »
À nuancer. L'absence de délégué syndical ne dispense jamais l'employeur d'inviter les syndicats : les organisations interprofessionnelles peuvent se manifester, même dans une PME qui n'en a jamais vu.
Trois situations peuvent ensuite se présenter.
Si aucun syndicat ne répond à l'invitation, l'employeur fixe seul les modalités du scrutin, par une décision unilatérale qu'il porte à la connaissance des salariés. Si un ou plusieurs syndicats viennent négocier, la discussion s'engage et les règles de validité décrites plus bas s'appliquent. Et si aucun candidat ne se présente, ni au premier ni au second tour, l'employeur dresse un procès-verbal de carence.
Les entreprises de 11 à 20 salariés suivent une règle à part. L'employeur n'invite les syndicats que si au moins un salarié s'est porté candidat dans les 30 jours qui suivent l'information du personnel (article L2314-5).
Attention
Ne pas organiser les élections, ou les organiser sans respecter ces étapes, expose l'employeur au délit d'entrave, puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende par l'article L2317-1 du Code du travail.
« Une seule signature syndicale suffit »
Faux. La plupart des clauses du protocole ne sont valables qu'avec une double majorité, fixée par l'article L2314-6 du Code du travail. Le PAP doit être signé par la majorité des syndicats ayant participé à la négociation, et parmi eux par des syndicats représentatifs ayant recueilli, ensemble, plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Certaines clauses exigent davantage : la signature de tous les syndicats représentatifs. La fiche élections du CSE sur Service Public récapitule ces règles de signature.
| Ce que règle le protocole | Signatures nécessaires |
|---|---|
| Répartition du personnel entre les collèges | Double majorité |
| Répartition des sièges entre les collèges | Double majorité |
| Organisation et déroulement du scrutin | Double majorité |
| Nombre de sièges et heures de délégation (au-dessus du minimum légal) | Double majorité |
| Modification du nombre ou de la composition des collèges | Tous les syndicats représentatifs |
| Scrutin organisé en dehors du temps de travail | Tous les syndicats représentatifs |
Prenons l'exemple d'une entreprise où quatre syndicats négocient. Aux dernières élections, le syndicat A a obtenu 41 % des suffrages exprimés, le B 33 %, le C 19 % et le D 7 % (il n'est donc pas représentatif, puisqu'il n'atteint pas 10 %).
Si B, C et D signent, le compte est bon : trois signataires sur quatre, et 52 % des suffrages pour les signataires représentatifs (33 + 19). Si A et D signent, le protocole n'est pas valable. A pèse 41 %, mais deux signatures sur quatre ne font pas une majorité.
« Le protocole se résume à une date de scrutin »
Faux : le protocole d'accord préélectoral organise toute l'élection, des listes électorales au dépouillement. Il contient au minimum :
- Le nombre et la composition des collèges électoraux ;
- La répartition des salariés et des sièges entre ces collèges ;
- La proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège, qui détermine la composition des listes ;
- Le calendrier : affichage des listes électorales, dépôt des candidatures, dates et horaires des deux tours ;
- Les modalités de vote (urne, correspondance, vote électronique) et la composition des bureaux de vote ;
- Les règles de propagande électorale.
La proportion de femmes et d'hommes n'a rien d'une formalité. Les listes doivent la respecter et alterner un candidat de chaque sexe ; un écart peut entraîner l'annulation de l'élection des élus concernés.
Le protocole peut aussi augmenter le nombre de sièges ou le volume d'heures de délégation par rapport au barème légal (article L2314-7), mais jamais les réduire. Le vote électronique repose quant à lui sur un accord d'entreprise ou, à défaut, sur une décision de l'employeur ; le PAP en reprend les modalités pratiques.
Deux points ont changé récemment. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 a supprimé la limite de trois mandats successifs : un protocole ne peut plus prévoir de limitation, ni pour la rétablir ni pour y déroger. La durée des mandats, elle, reste de quatre ans, sauf accord collectif qui la fixe entre deux et quatre ans (article L2314-34).

